Journaux du Sénat
2 Charles III , A.D. 2024, Canada
1re session, 44e législature
No. 194 (Non révisé)
Le jeudi 18 avril 2024
14 heures
L’honorable RAYMONDE GAGNÉ, Présidente
Les membres présents sont :
Les honorables sénateurs
Al ZaibakArnotAucoinAudetteBattersBellemareBernardBoehmBoyerBrazeauBureyBussonCardozoCarignanClementCormierCotterCoyleCuznerDagenaisDalphondDaskoDeacon (Nouvelle-Écosse)Deacon (Ontario)DeanDowneDuncanForestGagnéGalvezGerbaGignacGoldGreeneGreenwoodHarderHartlingHousakosJafferKingstonKlyneKutcherLaBoucane-BensonLankinLoffredaMacAdamMacDonaldMarshallMartinMassicotteMcBeanMcNairMcPhedranMégieMiville-DechêneMoncionMoodieOhOslerOudarPatePattersonPetitclercPettenPlettQuinnRavaliaRichardsRinguetteRobinsonRossSaint-GermainSeidmanSimonsSmithSorensenVaroneVernerWallinWhiteWooYussuff
Les membres participant aux travaux sont :
Les honorables sénateurs
Al ZaibakArnotAucoinAudetteBattersBellemareBernardBoehm*BonifaceBoyerBrazeauBureyBussonCardozoCarignanClementCormierCotterCoyleCuznerDagenaisDalphondDaskoDeacon (Nouvelle-Écosse)Deacon (Ontario)DeanDowneDuncanForest*FrancisGagnéGalvezGerbaGignacGoldGreeneGreenwoodHarderHartlingHousakosJafferKingstonKlyneKutcherLaBoucane-BensonLankinLoffredaMacAdamMacDonaldMarshallMartinMassicotteMcBeanMcNairMcPhedranMégieMiville-DechêneMoncionMoodieOhOslerOudarPatePattersonPetitclercPettenPlettQuinnRavaliaRichardsRinguetteRobinsonRossSaint-GermainSeidmanSimonsSmithSorensen*TannasVaroneVernerWallin*WellsWhiteWooYussuff
La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.
Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.
PRIÈRE
Déclarations de sénateurs
Des honorables sénateurs font des déclarations.
Période des questions
Le Sénat procède à la période des questions.
Réponses différées
Conformément à l’article 4-10(2) du Règlement, l’honorable sénatrice LaBoucane-Benson dépose sur le bureau ce qui suit :
Réponse à la question no 23, en date du 23 novembre 2021, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant la Prestation canadienne d’urgence — Agence du revenu du Canada.—Document parlementaire no 1/44-2754S.
Réponse à la question no 23, en date du 23 novembre 2021, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant la Prestation canadienne d’urgence — Emploi et Développement social Canada.—Document parlementaire no 1/44-2755S.
Réponse à la question no 246, en date du 19 septembre 2023, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant ChatGPT — Services publics et Approvisionnement Canada.—Document parlementaire no 1/44-2756S.
Réponse à la question no 246, en date du 19 septembre 2023, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant ChatGPT — Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.—Document parlementaire no 1/44-2757S.
Réponse à la question no 250, en date du 19 septembre 2023, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant la formation en matière d’éthique.—Document parlementaire no 1/44-2758S.
Réponse à la question no 287, en date du 6 février 2024, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant Destination Canada.—Document parlementaire no 1/44-2759S.
Réponse à la question no 291, en date du 6 février 2024, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant la Société des ponts fédéraux limitée.—Document parlementaire no 1/44-2760S.
Réponse à la question no 294, en date du 6 février 2024, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant l’Administration de pilotage des Grands Lacs.—Document parlementaire no 1/44-2761S.
Réponse à la question no 295, en date du 6 février 2024, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant le Musée canadien de l’immigration du Quai 21.—Document parlementaire no 1/44-2762S.
Réponse à la question no 297, en date du 6 février 2024, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant l’Administration de pilotage des Laurentides.—Document parlementaire no 1/44-2763S.
Réponse à la question no 298, en date du 6 février 2024, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant Marine Atlantique.—Document parlementaire no 1/44-2764S.
Réponse à la question no 303, en date du 6 février 2024, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant l’Administration du pilotage du Pacifique.—Document parlementaire no 1/44-2765S.
Réponse à la question no 307, en date du 6 février 2024, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Plett, concernant Via Rail.—Document parlementaire no 1/44-2766S.
Ordre du jour
La Chambre des communes transmet au Sénat un message par lequel elle retourne le projet de loi S-209, Loi instituant le Jour commémoratif de la pandémie,
Et informe le Sénat que les Communes ont adopté ce projet de loi, sans amendement.
Affaires du gouvernement
Motions
L’honorable sénateur Gold, c.p., propose, appuyé par l’honorable sénatrice LaBoucane-Benson,
Que le Règlement du Sénat soit modifié :
1.par substitution, aux mots « leader du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement » dans les articles 2-4(2), 3-6(2), 4-3(1), 4-8(1)a), 5-7m), 6-5(1)b), 12-5a), 12-23(2) et (3), et 14-1(2);
2.aux articles 3-3(1) et (2), 4-2(8)b), et 7-4(2), par substitution, aux mots « 18 heures », des mots « 19 heures » dans les notes marginales, s’il y a lieu, et le texte des articles;
3.à l’article 4-2(2), par substitution, au chiffre 15, du chiffre 18 dans la note marginale et le texte de l’article;
4.à l’article 4-2(8)a), par substitution, aux mots « Si un whip ou le représentant désigné d’un groupe parlementaire reconnu », des mots « Si un whip, un agent de liaison ou le représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu »;
5.par :
a)substitution, aux articles 4-9 et 4-10, de ce qui suit :
« Réponses différées et questions écrites
Réponses différées à des questions orales
4-9. (1) Lorsqu’il répond à une question orale pendant la période des questions, un sénateur peut indiquer qu’une réponse différée sera fournie par écrit conformément aux dispositions du présent article.
Questions écrites
4-9. (2) Sous réserve du paragraphe (5), un sénateur peut soumettre au gouvernement une question écrite ayant trait aux affaires publiques en l’envoyant par écrit au greffier dans l’un des cas suivants :
a) une réponse écrite est demandée;
b) la question vise à obtenir des renseignements d’ordre statistique ou peu faciles à rassembler.
Publication des questions écrites
4-9. (3) Sur réception d’une question écrite, le greffier la fait publier au Feuilleton et Feuilleton des préavis le jour de séance suivant et ensuite le premier jour de séance de chaque semaine jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) une réponse est déposée;
b) une explication écrite de la raison pour laquelle une réponse n’a pas été fournie est déposée;
c) la question est retirée;
d) l’expiration du délai de 60 jours prévu dans le présent article pour une réponse ou une explication.
Retrait d’une question écrite
4-9. (4) Le sénateur qui a soumis une question écrite peut la retirer par la suite en écrivant au greffier, qui fera inclure une note à cet effet au Feuilleton et Feuilleton des préavis la prochaine fois que la question y aurait été publiée.
Nombre maximal de questions écrites
4-9. (5) Un sénateur ne peut soumettre une question écrite s’il en a déjà quatre publiées au Feuilleton et Feuilleton des préavis en vertu des dispositions du paragraphe (3).
Réponse dans les 60 jours
4-9. (6) Dans les 60 jours suivant la date à laquelle le leader ou représentant du gouvernement, ou un sénateur-ministre, indique qu’une réponse différée sera fournie à une question orale conformément au présent article, ou la date à laquelle une question écrite figure pour la première fois au Feuilleton et Feuilleton des préavis, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, dépose soit la réponse du gouvernement à la question, soit une explication écrite justifiant l’absence de réponse.
Dépôt
4-9. (7) Une réponse ou une explication à fournir en vertu du présent article peut être déposée soit pendant les réponses différées, qui sont appelées à la fin de la période des questions, soit auprès du greffier. Une copie de tout document ainsi déposé est remise au sénateur qui a posé la question, et la réponse différée à une question orale est imprimée dans les Débats du Sénat de la date à laquelle le dépôt est inscrit aux Journaux du Sénat.
Absence de réponse ou d’explication
4-9. (8) Si le gouvernement n’a déposé ni réponse ni explication justifiant l’absence de réponse dans le délai de 60 jours prévu au présent article, l’absence de réponse est renvoyée d’office au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour examen et rapport, ce renvoi étant inscrit aux Journaux du Sénat dès que possible. »;
b)la mise à jour des désignations numériques des articles 4-11 à 4-16 actuels à celles des articles 4-10 à 4-15;
6.à l’article 4-13(3) actuel, par substitution, aux mots « est déterminé par le leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « est déterminé par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;
7.par substitution, à l’article 6-3(1), de ce qui suit :
« Temps de parole
6-3. (1) Sauf disposition contraire, le temps de parole dans un débat est :
Certains leaders et facilitateurs
a) illimité dans le cas du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition;
Autres leaders et facilitateurs
b) limité à 45 minutes dans le cas des leaders et facilitateurs autres que ceux prévus à l’alinéa a);
Parrain d’un projet de loi
c) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du parrain du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);
Porte-parole d’un projet de loi
d) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du porte-parole du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);
Sénateurs désignés
e) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas d’un autre sénateur, désigné séparément par le leader ou facilitateur de chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, à l’exception de ceux auxquels appartiennent le parrain et porte-parole;
Autres orateurs
f) limité à 15 minutes dans le cas de tout autre orateur. »;
8.par substitution, aux articles 7-1(1) et (2), de ce qui suit :
« Accord pour fixer un délai
7-1. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il est arrivé à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour attribuer un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat :
a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une ou plusieurs étapes, y compris l’examen en comité;
b) soit sur une autre affaire du gouvernement devant le Sénat ou en comité.
Motion de fixation du délai convenu
7-1. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, sans préavis, présenter une motion de fixation du délai convenu. »;
9.par substitution, aux articles 7-2(1) et (2), de ce qui suit :
« Aucun accord pour fixer un délai
7-2. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il n’a pu arriver à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour fixer un délai pour terminer le débat précédemment ajourné :
a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une étape, y compris l’examen en comité;
b) soit sur une autre affaire du gouvernement.
Préavis d’une motion de fixation de délai
7-2. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut donner préavis d’une motion de fixation d’un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat ajourné, y compris l’examen d’un projet de loi en comité. »;
10. par substitution, à l’article 7-3(1)f), de ce qui suit :
« f) le temps de parole de chaque sénateur est limité à 10 minutes, à l’exception du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, qui disposent chacun de 20 minutes; »
11.à l’article 7-3(2), par suppression des mots « à 18 heures » et des mots « à 20 heures »;
12.à l’article 7-4(5)d), par substitution, aux mots « le whip du gouvernement », des mots « le whip ou agent de liaison du gouvernement »;
13.par substitution, aux articles 9-5(1) à (3), de ce qui suit :
« (1) Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils se sont mis d’accord sur la durée de la sonnerie. En cas d’absence d’un whip ou agent de liaison, son leader ou facilitateur peut désigner un sénateur qui agira pour ces fins.
(2) La durée convenue ne doit pas excéder 60 minutes.
(3) Avec le consentement du Sénat, cet accord sur la durée de la sonnerie vaut ordre de faire entendre la sonnerie pendant la durée convenue. »;
14.par substitution, à l’article 9-10(1), de ce qui suit :
« Report d’un vote par appel nominal
9-10. (1) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf autre disposition contraire, le whip ou agent de liaison du gouvernement, le whip de l’opposition, ou le whip ou agent de liaison de l’un des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, peut faire reporter le vote par appel nominal sur une motion sujette à débat. »;
15.par substitution, à l’article 9-10(4), de ce qui suit :
« Vote reporté au vendredi
9-10. (4) Sauf disposition contraire, si ce vote est reporté au vendredi :
a) le whip ou agent de liaison du gouvernement peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30 si le vote porte sur un article des affaires du gouvernement;
b) le whip ou agent de liaison du gouvernement, le whip de l’opposition, ou le whip ou agent de liaison de l’un des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30 si le vote porte sur un article des autres affaires. »;
16.par substitution, à l’article 10-11(2)a), de ce qui suit :
« a) soit par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, à tout moment pendant une séance; »;
17.par
a)substitution, à l’article 12-3(3), de ce qui suit :
« Membres d’office
12-3. (3) En plus du nombre de membres prévu aux paragraphes (1) et (2), et sous réserve des dispositions du paragraphe (4), le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, sont membres d’office de tous les comités sauf le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, le Comité permanent de l’audit et de la surveillance et les comités mixtes. À ce titre, en cas d’absence, le leader ou représentant du gouvernement est suppléé par le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, le leader de l’opposition est suppléé par le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu est suppléé par son leader adjoint ou facilitateur adjoint.
Droit de vote des membres d’office
12-3. (4) Parmi les sénateurs qui sont membres d’office des comités conformément au paragraphe (3), seuls le leader ou représentant du gouvernement, et le leader de l’opposition, ou, en cas d’absence de l’un ou de l’autre de ces sénateurs, le sénateur qui le supplée, bénéficient du droit de vote. »;
b)la mise à jour de la désignation numérique de l’article 12-3(4) actuel à celle de l’article 12-3(5);
18.par substitution, à l’article 12-8(2) du Règlement, de ce qui suit :
« Proposition de frais de service
12-8. (2) Dès le dépôt d’une proposition de frais de service par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, celle-ci est renvoyée d’office au comité permanent ou spécial désigné par lui après consultation avec le leader ou le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, ou le délégué d’un tel leader ou facilitateur. »
19.par substitution, à l’article 12-18(2) du Règlement, de ce qui suit :
« Séances de comité en période d’ajournement du Sénat
12-18. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autre disposition contraire, un comité du Sénat peut se réunir :
a) pendant une période d’ajournement du Sénat qui dure plus d’un jour mais moins d’une semaine, à condition que ses membres en soient avertis la veille de l’ajournement du Sénat;
b) un lundi où le Sénat ne siège pas qui précède un mardi au cours duquel une séance est prévue;
c) pendant d’autres périodes au cours desquelles le Sénat est ajourné et qui ne sont pas couvertes par les dispositions ci-dessus, à condition que le comité soit convoqué :
(i) soit par résolution du Sénat,
(ii) soit avec l’accord, en réponse à la demande du président et du vice-président, de la majorité des sénateurs suivants, ou de leurs délégués : le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. »;
20.par substitution, à l’article 12-26(1), de ce qui suit :
« Nomination du comité
12-26. (1) Dès que les circonstances le permettent au début de chaque session, le leader ou représentant du gouvernement présente une motion, appuyée par le leader de l’opposition et le leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, portant nomination des membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs; la procédure de nomination reste la même pour modifier la composition du comité au cours d’une session. Toute motion de nomination est adoptée d’office. »;
21.à l’article 14-1(1), par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;
22.à l’article 16-1(8), par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement », aux deux endroits où ils apparaissent;
23.à l’Annexe I :
a)à la définition des « Affaires du gouvernement », par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;
b)par substitution, à la définition de « Leader adjoint du gouvernement », de ce qui suit :
« Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement
Sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou représentant du gouvernement et qui est normalement responsable de la gestion des affaires du gouvernement dans la salle du Sénat. Le leader adjoint ou coordonnateur législatif est également normalement responsable de négocier avec l’opposition et les autres partis reconnus et groupes parlementaires reconnus l’ordre des travaux en général. En l’absence du leader adjoint ou coordonnateur législatif, le leader ou représentant du gouvernement peut désigner un autre sénateur pour assurer l’intérim. Le titre complet est « Leader adjoint du gouvernement au Sénat » ou « Coordonnateur législatif du représentant du gouvernement au Sénat ». (Deputy Leader or Legislative Deputy of the Government) »;
c)par substitution, à la définition actuelle de « Leader du gouvernement », de ce qui suit :
« Leader ou représentant du gouvernement
Sénateur qui agit à titre de chef des sénateurs membres du parti du gouvernement, ou qui est nommé par le gouvernement pour le représenter au Sénat sans être affilié à un parti du gouvernement. Selon l’usage actuel, le leader ou représentant du gouvernement prête normalement serment à titre de membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et il peut être membre du Cabinet. Le titre complet est « Leader du gouvernement au Sénat » ou « Représentant du gouvernement au Sénat ». (Leader or Representative of the Government) »;
d)dans la définition de « Parrain d’un projet de loi », par substitution, aux mots « le parrain est normalement un membre du gouvernement qui », des mots « le parrain est désigné par le leader ou représentant du gouvernement et »;
e)dans la définition de « Porte-parole d’un projet de loi », par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;
f)par substitution, à la définition de « Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie », de ce qui suit :
« Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie
Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils s’entendent sur la durée de la sonnerie, qui ne peut excéder 60 minutes. Avec le consentement du Sénat, cette entente constitue l’ordre de faire retentir la sonnerie pour la période convenue, mais en l’absence d’entente ou de consentement, la sonnerie retentit pendant 60 minutes. Dans certains cas prévus au Règlement, la procédure n’est pas suivie et la sonnerie retentit pendant une plus courte période. (Ordinary procedure for determining duration of bells) »;
g)dans la définition de « Projet de loi d’intérêt public », sous « Projet de loi », par substitution, aux mots « (présenté par un ministre ou introduit en son nom) ou d’initiative parlementaire (présenté par un sénateur qui n’est pas ministre) » des mots « (présenté par un ministre, au nom d’un ministre, ou par le ou au nom du leader ou représentant du gouvernement si celui-ci n’est pas ministre) ou d’initiative parlementaire (c’est-à-dire qu’il n’est pas du gouvernement) »;
h)par substitution, à la définition de « Sénateur-ministre », de ce qui suit :
« Sénateur-ministre
Sénateur assermenté au Cabinet. Le leader ou représentant du gouvernement est normalement assermenté en tant que membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et peut être membre du Cabinet. (Senator who is a minister) »;
i)à la définition de « Suspension du soir » par substitution, aux mots « entre 18 heures et 20 heures », des mots « entre 19 heures et 20 heures »;
j)par substitution, à la définition de « Whip du gouvernement », de ce qui suit :
« Whip ou agent de liaison du gouvernement
Sénateur responsable de veiller à la présence au Sénat d’un nombre suffisant de sénateurs du parti du gouvernement pour assurer le quorum et la tenue des votes et à qui le leader ou représentant du gouvernement délègue habituellement la responsabilité de gérer la désignation des suppléants pour remplacer les sénateurs du gouvernement qui siègent à des comités au besoin. Le whip ou agent de liaison du gouvernement peut être responsable de la sensibilisation en ce qui concerne les affaires du gouvernement au Sénat. (Government Whip or Liaison) »;
k)par adjonction, selon l’ordre alphabétique, des nouvelles définitions suivantes :
(i) « Agent de liaison du gouvernement
Voir « Whip ou agent de liaison du gouvernement » (Government Liaison) »;
(ii) « Coordonnateur législatif du gouvernement
Voir « Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement ». (Legislative Deputy of the Government) »;
(iii) « Leader adjoint ou facilitateur adjoint
Le sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu autre que, le cas échéant, les partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus dont est membre soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. (Deputy Leader or Deputy Facilitator) »;
(iv) « Leader du gouvernement
Voir « Leader ou représentant du gouvernement » (Leader of the Government or Government Leader) »;
(v) « Représentant du gouvernement
Voir « Leader ou représentant du gouvernement » (Government Representative or Representative of the Government) »;
Que tous les renvois et les listes d’exceptions dans le Règlement soient mis à jour pour tenir compte de ces modifications, mais restent autrement inchangés;
Que, en ce qui concerne les amendements aux articles 4-9 et 4-10 actuels, énoncés au point 5 ci-dessus :
1.le nouvel article 4-9(5) ne s’applique pas à toute question écrite soumise avant l’adoption de la présente motion, de manière que seules les questions écrites soumises après l’adoption de la présente motion soient comptées comme si elles étaient sujettes à cette disposition;
2.les dispositions des nouveaux articles du Règlement prennent effet dès l’adoption de la présente motion en ce qui concerne les questions soulevées à partir de ce moment-là, sous-réserve du point 3 ci-dessous;
3.les dispositions des nouveaux articles du Règlement concernant le délai de 60 jours pour répondre aux questions écrites, le dépôt, et l’absence d’une réponse ou d’une explication prennent effet, par rapport aux questions écrites soumises avant l’adoption de la présente motion, à la date qui tombe six mois après l’adoption de la présente motion comme s’il s’agissait de la date où les questions eussent été soumises, à condition que si la session en cours prend fin avant la fin de cette période de six mois, ces dispositions des nouveaux articles prennent effet le dernier jour de la session en cours;
Que, dans les 30 jours que le Sénat siège après l’adoption de cette motion, le Comité permanent de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs présente un rapport au Sénat proposant des modifications au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs pour tenir compte des amendements à l’article 12-26(1) du Règlement énoncés au point 20 ci-dessus.
Débat.
Conformément à l’article 3-3(1) du Règlement, la Présidente quitte le fauteuil pour le reprendre à 20 heures.
La séance reprend.
Motions
Le Sénat reprend le débat sur la motion de l’honorable sénateur Gold, c.p., appuyée par l’honorable sénatrice LaBoucane-Benson,
Que le Règlement du Sénat soit modifié :
1.par substitution, aux mots « leader du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement » dans les articles 2-4(2), 3-6(2), 4-3(1), 4-8(1)a), 5-7m), 6-5(1)b), 12-5a), 12-23(2) et (3), et 14-1(2);
2.aux articles 3-3(1) et (2), 4-2(8)b), et 7-4(2), par substitution, aux mots « 18 heures », des mots « 19 heures » dans les notes marginales, s’il y a lieu, et le texte des articles;
3.à l’article 4-2(2), par substitution, au chiffre 15, du chiffre 18 dans la note marginale et le texte de l’article;
4.à l’article 4-2(8)a), par substitution, aux mots « Si un whip ou le représentant désigné d’un groupe parlementaire reconnu », des mots « Si un whip, un agent de liaison ou le représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu »;
5.par :
a)substitution, aux articles 4-9 et 4-10, de ce qui suit :
« Réponses différées et questions écrites
Réponses différées à des questions orales
4-9. (1) Lorsqu’il répond à une question orale pendant la période des questions, un sénateur peut indiquer qu’une réponse différée sera fournie par écrit conformément aux dispositions du présent article.
Questions écrites
4-9. (2) Sous réserve du paragraphe (5), un sénateur peut soumettre au gouvernement une question écrite ayant trait aux affaires publiques en l’envoyant par écrit au greffier dans l’un des cas suivants :
a) une réponse écrite est demandée;
b) la question vise à obtenir des renseignements d’ordre statistique ou peu faciles à rassembler.
Publication des questions écrites
4-9. (3) Sur réception d’une question écrite, le greffier la fait publier au Feuilleton et Feuilleton des préavis le jour de séance suivant et ensuite le premier jour de séance de chaque semaine jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) une réponse est déposée;
b) une explication écrite de la raison pour laquelle une réponse n’a pas été fournie est déposée;
c) la question est retirée;
d) l’expiration du délai de 60 jours prévu dans le présent article pour une réponse ou une explication.
Retrait d’une question écrite
4-9. (4) Le sénateur qui a soumis une question écrite peut la retirer par la suite en écrivant au greffier, qui fera inclure une note à cet effet au Feuilleton et Feuilleton des préavis la prochaine fois que la question y aurait été publiée.
Nombre maximal de questions écrites
4-9. (5) Un sénateur ne peut soumettre une question écrite s’il en a déjà quatre publiées au Feuilleton et Feuilleton des préavis en vertu des dispositions du paragraphe (3).
Réponse dans les 60 jours
4-9. (6) Dans les 60 jours suivant la date à laquelle le leader ou représentant du gouvernement, ou un sénateur-ministre, indique qu’une réponse différée sera fournie à une question orale conformément au présent article, ou la date à laquelle une question écrite figure pour la première fois au Feuilleton et Feuilleton des préavis, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, dépose soit la réponse du gouvernement à la question, soit une explication écrite justifiant l’absence de réponse.
Dépôt
4-9. (7) Une réponse ou une explication à fournir en vertu du présent article peut être déposée soit pendant les réponses différées, qui sont appelées à la fin de la période des questions, soit auprès du greffier. Une copie de tout document ainsi déposé est remise au sénateur qui a posé la question, et la réponse différée à une question orale est imprimée dans les Débats du Sénat de la date à laquelle le dépôt est inscrit aux Journaux du Sénat.
Absence de réponse ou d’explication
4-9. (8) Si le gouvernement n’a déposé ni réponse ni explication justifiant l’absence de réponse dans le délai de 60 jours prévu au présent article, l’absence de réponse est renvoyée d’office au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour examen et rapport, ce renvoi étant inscrit aux Journaux du Sénat dès que possible. »;
b)la mise à jour des désignations numériques des articles 4-11 à 4-16 actuels à celles des articles 4-10 à 4-15;
6.à l’article 4-13(3) actuel, par substitution, aux mots « est déterminé par le leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « est déterminé par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;
7.par substitution, à l’article 6-3(1), de ce qui suit :
« Temps de parole
6-3. (1) Sauf disposition contraire, le temps de parole dans un débat est :
Certains leaders et facilitateurs
a) illimité dans le cas du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition;
Autres leaders et facilitateurs
b) limité à 45 minutes dans le cas des leaders et facilitateurs autres que ceux prévus à l’alinéa a);
Parrain d’un projet de loi
c) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du parrain du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);
Porte-parole d’un projet de loi
d) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du porte-parole du projet de loi, sauf si celui-ci est l’un des sénateurs prévus à l’alinéa a);
Sénateurs désignés
e) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas d’un autre sénateur, désigné séparément par le leader ou facilitateur de chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, à l’exception de ceux auxquels appartiennent le parrain et porte-parole;
Autres orateurs
f) limité à 15 minutes dans le cas de tout autre orateur. »;
8.par substitution, aux articles 7-1(1) et (2), de ce qui suit :
« Accord pour fixer un délai
7-1. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il est arrivé à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour attribuer un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat :
a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une ou plusieurs étapes, y compris l’examen en comité;
b) soit sur une autre affaire du gouvernement devant le Sénat ou en comité.
Motion de fixation du délai convenu
7-1. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, sans préavis, présenter une motion de fixation du délai convenu. »;
9.par substitution, aux articles 7-2(1) et (2), de ce qui suit :
« Aucun accord pour fixer un délai
7-2. (1) Le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer qu’il n’a pu arriver à un accord avec les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus pour fixer un délai pour terminer le débat précédemment ajourné :
a) soit sur un projet de loi du gouvernement à une étape, y compris l’examen en comité;
b) soit sur une autre affaire du gouvernement.
Préavis d’une motion de fixation de délai
7-2. (2) Dès cette annonce, le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement peut donner préavis d’une motion de fixation d’un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat ajourné, y compris l’examen d’un projet de loi en comité. »;
10. par substitution, à l’article 7-3(1)f), de ce qui suit :
« f) le temps de parole de chaque sénateur est limité à 10 minutes, à l’exception du leader ou représentant du gouvernement, du leader de l’opposition, et du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, qui disposent chacun de 20 minutes; »
11.à l’article 7-3(2), par suppression des mots « à 18 heures » et des mots « à 20 heures »;
12.à l’article 7-4(5)d), par substitution, aux mots « le whip du gouvernement », des mots « le whip ou agent de liaison du gouvernement »;
13.par substitution, aux articles 9-5(1) à (3), de ce qui suit :
« (1) Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils se sont mis d’accord sur la durée de la sonnerie. En cas d’absence d’un whip ou agent de liaison, son leader ou facilitateur peut désigner un sénateur qui agira pour ces fins.
(2) La durée convenue ne doit pas excéder 60 minutes.
(3) Avec le consentement du Sénat, cet accord sur la durée de la sonnerie vaut ordre de faire entendre la sonnerie pendant la durée convenue. »;
14.par substitution, à l’article 9-10(1), de ce qui suit :
« Report d’un vote par appel nominal
9-10. (1) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf autre disposition contraire, le whip ou agent de liaison du gouvernement, le whip de l’opposition, ou le whip ou agent de liaison de l’un des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, peut faire reporter le vote par appel nominal sur une motion sujette à débat. »;
15.par substitution, à l’article 9-10(4), de ce qui suit :
« Vote reporté au vendredi
9-10. (4) Sauf disposition contraire, si ce vote est reporté au vendredi :
a) le whip ou agent de liaison du gouvernement peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30 si le vote porte sur un article des affaires du gouvernement;
b) le whip ou agent de liaison du gouvernement, le whip de l’opposition, ou le whip ou agent de liaison de l’un des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30 si le vote porte sur un article des autres affaires. »;
16.par substitution, à l’article 10-11(2)a), de ce qui suit :
« a) soit par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, à tout moment pendant une séance; »;
17.par
a)substitution, à l’article 12-3(3), de ce qui suit :
« Membres d’office
12-3. (3) En plus du nombre de membres prévu aux paragraphes (1) et (2), et sous réserve des dispositions du paragraphe (4), le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, sont membres d’office de tous les comités sauf le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, le Comité permanent de l’audit et de la surveillance et les comités mixtes. À ce titre, en cas d’absence, le leader ou représentant du gouvernement est suppléé par le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, le leader de l’opposition est suppléé par le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu est suppléé par son leader adjoint ou facilitateur adjoint.
Droit de vote des membres d’office
12-3. (4) Parmi les sénateurs qui sont membres d’office des comités conformément au paragraphe (3), seuls le leader ou représentant du gouvernement, et le leader de l’opposition, ou, en cas d’absence de l’un ou de l’autre de ces sénateurs, le sénateur qui le supplée, bénéficient du droit de vote. »;
b)la mise à jour de la désignation numérique de l’article 12-3(4) actuel à celle de l’article 12-3(5);
18.par substitution, à l’article 12-8(2) du Règlement, de ce qui suit :
« Proposition de frais de service
12-8. (2) Dès le dépôt d’une proposition de frais de service par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, celle-ci est renvoyée d’office au comité permanent ou spécial désigné par lui après consultation avec le leader ou le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, ou le délégué d’un tel leader ou facilitateur. »
19.par substitution, à l’article 12-18(2) du Règlement, de ce qui suit :
« Séances de comité en période d’ajournement du Sénat
12-18. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autre disposition contraire, un comité du Sénat peut se réunir :
a) pendant une période d’ajournement du Sénat qui dure plus d’un jour mais moins d’une semaine, à condition que ses membres en soient avertis la veille de l’ajournement du Sénat;
b) un lundi où le Sénat ne siège pas qui précède un mardi au cours duquel une séance est prévue;
c) pendant d’autres périodes au cours desquelles le Sénat est ajourné et qui ne sont pas couvertes par les dispositions ci-dessus, à condition que le comité soit convoqué :
(i) soit par résolution du Sénat,
(ii) soit avec l’accord, en réponse à la demande du président et du vice-président, de la majorité des sénateurs suivants, ou de leurs délégués : le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. »;
20.par substitution, à l’article 12-26(1), de ce qui suit :
« Nomination du comité
12-26. (1) Dès que les circonstances le permettent au début de chaque session, le leader ou représentant du gouvernement présente une motion, appuyée par le leader de l’opposition et le leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, portant nomination des membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs; la procédure de nomination reste la même pour modifier la composition du comité au cours d’une session. Toute motion de nomination est adoptée d’office. »;
21.à l’article 14-1(1), par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;
22.à l’article 16-1(8), par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement », aux deux endroits où ils apparaissent;
23.à l’Annexe I :
a)à la définition des « Affaires du gouvernement », par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;
b)par substitution, à la définition de « Leader adjoint du gouvernement », de ce qui suit :
« Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement
Sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou représentant du gouvernement et qui est normalement responsable de la gestion des affaires du gouvernement dans la salle du Sénat. Le leader adjoint ou coordonnateur législatif est également normalement responsable de négocier avec l’opposition et les autres partis reconnus et groupes parlementaires reconnus l’ordre des travaux en général. En l’absence du leader adjoint ou coordonnateur législatif, le leader ou représentant du gouvernement peut désigner un autre sénateur pour assurer l’intérim. Le titre complet est « Leader adjoint du gouvernement au Sénat » ou « Coordonnateur législatif du représentant du gouvernement au Sénat ». (Deputy Leader or Legislative Deputy of the Government) »;
c)par substitution, à la définition actuelle de « Leader du gouvernement », de ce qui suit :
« Leader ou représentant du gouvernement
Sénateur qui agit à titre de chef des sénateurs membres du parti du gouvernement, ou qui est nommé par le gouvernement pour le représenter au Sénat sans être affilié à un parti du gouvernement. Selon l’usage actuel, le leader ou représentant du gouvernement prête normalement serment à titre de membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et il peut être membre du Cabinet. Le titre complet est « Leader du gouvernement au Sénat » ou « Représentant du gouvernement au Sénat ». (Leader or Representative of the Government) »;
d)dans la définition de « Parrain d’un projet de loi », par substitution, aux mots « le parrain est normalement un membre du gouvernement qui », des mots « le parrain est désigné par le leader ou représentant du gouvernement et »;
e)dans la définition de « Porte-parole d’un projet de loi », par substitution, aux mots « leader ou le leader adjoint du gouvernement », des mots « leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement »;
f)par substitution, à la définition de « Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie », de ce qui suit :
« Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie
Le Président demande au whip ou agent de liaison du gouvernement, au whip de l’opposition, et aux whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition, s’ils s’entendent sur la durée de la sonnerie, qui ne peut excéder 60 minutes. Avec le consentement du Sénat, cette entente constitue l’ordre de faire retentir la sonnerie pour la période convenue, mais en l’absence d’entente ou de consentement, la sonnerie retentit pendant 60 minutes. Dans certains cas prévus au Règlement, la procédure n’est pas suivie et la sonnerie retentit pendant une plus courte période. (Ordinary procedure for determining duration of bells) »;
g)dans la définition de « Projet de loi d’intérêt public », sous « Projet de loi », par substitution, aux mots « (présenté par un ministre ou introduit en son nom) ou d’initiative parlementaire (présenté par un sénateur qui n’est pas ministre) » des mots « (présenté par un ministre, au nom d’un ministre, ou par le ou au nom du leader ou représentant du gouvernement si celui-ci n’est pas ministre) ou d’initiative parlementaire (c’est-à-dire qu’il n’est pas du gouvernement) »;
h)par substitution, à la définition de « Sénateur-ministre », de ce qui suit :
« Sénateur-ministre
Sénateur assermenté au Cabinet. Le leader ou représentant du gouvernement est normalement assermenté en tant que membre du Conseil privé du Roi pour le Canada et peut être membre du Cabinet. (Senator who is a minister) »;
i)à la définition de « Suspension du soir » par substitution, aux mots « entre 18 heures et 20 heures », des mots « entre 19 heures et 20 heures »;
j)par substitution, à la définition de « Whip du gouvernement », de ce qui suit :
« Whip ou agent de liaison du gouvernement
Sénateur responsable de veiller à la présence au Sénat d’un nombre suffisant de sénateurs du parti du gouvernement pour assurer le quorum et la tenue des votes et à qui le leader ou représentant du gouvernement délègue habituellement la responsabilité de gérer la désignation des suppléants pour remplacer les sénateurs du gouvernement qui siègent à des comités au besoin. Le whip ou agent de liaison du gouvernement peut être responsable de la sensibilisation en ce qui concerne les affaires du gouvernement au Sénat. (Government Whip or Liaison) »;
k)par adjonction, selon l’ordre alphabétique, des nouvelles définitions suivantes :
(i) « Agent de liaison du gouvernement
Voir « Whip ou agent de liaison du gouvernement » (Government Liaison) »;
(ii) « Coordonnateur législatif du gouvernement
Voir « Leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement ». (Legislative Deputy of the Government) »;
(iii) « Leader adjoint ou facilitateur adjoint
Le sénateur qui agit en tant que second pour le leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu autre que, le cas échéant, les partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus dont est membre soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition. (Deputy Leader or Deputy Facilitator) »;
(iv) « Leader du gouvernement
Voir « Leader ou représentant du gouvernement » (Leader of the Government or Government Leader) »;
(v) « Représentant du gouvernement
Voir « Leader ou représentant du gouvernement » (Government Representative or Representative of the Government) »;
Que tous les renvois et les listes d’exceptions dans le Règlement soient mis à jour pour tenir compte de ces modifications, mais restent autrement inchangés;
Que, en ce qui concerne les amendements aux articles 4-9 et 4-10 actuels, énoncés au point 5 ci-dessus :
1.le nouvel article 4-9(5) ne s’applique pas à toute question écrite soumise avant l’adoption de la présente motion, de manière que seules les questions écrites soumises après l’adoption de la présente motion soient comptées comme si elles étaient sujettes à cette disposition;
2.les dispositions des nouveaux articles du Règlement prennent effet dès l’adoption de la présente motion en ce qui concerne les questions soulevées à partir de ce moment-là, sous-réserve du point 3 ci-dessous;
3.les dispositions des nouveaux articles du Règlement concernant le délai de 60 jours pour répondre aux questions écrites, le dépôt, et l’absence d’une réponse ou d’une explication prennent effet, par rapport aux questions écrites soumises avant l’adoption de la présente motion, à la date qui tombe six mois après l’adoption de la présente motion comme s’il s’agissait de la date où les questions eussent été soumises, à condition que si la session en cours prend fin avant la fin de cette période de six mois, ces dispositions des nouveaux articles prennent effet le dernier jour de la session en cours;
Que, dans les 30 jours que le Sénat siège après l’adoption de cette motion, le Comité permanent de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs présente un rapport au Sénat proposant des modifications au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs pour tenir compte des amendements à l’article 12-26(1) du Règlement énoncés au point 20 ci-dessus.
L’honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l’honorable sénateur Plett, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Projets de loi – Troisième lecture
Troisième lecture du projet de loi S-16, Loi concernant la reconnaissance de la Nation haïda et du Conseil de la Nation haïda.
L’honorable sénatrice Greenwood propose, appuyée par l’honorable sénatrice Busson, que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.
Après débat,
L’honorable sénateur Plett propose, appuyé par l’honorable sénatrice Seidman, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Motions
L’honorable sénatrice LaBoucane-Benson propose, appuyée par l’honorable sénateur Gold, c.p.,
Que, lorsque le Sénat s’ajournera après l’adoption de cette motion, il demeure ajourné jusqu’au mardi 30 avril 2024, à 14 heures.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Projets de loi – Deuxième lecture
L’article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.
Avec le consentement du Sénat,
L’honorable sénateur Plett propose, appuyé par l’honorable sénatrice Martin,
Que la séance soit maintenant levée.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 16, conformément à l’ordre adopté par le Sénat plus tôt aujourd’hui, le Sénat s’ajourne jusqu’au mardi 30 avril 2024, à 14 heures.
DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-1(7) DU RÈGLEMENT
Rapport sur les répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les nouvelles mesures énoncées dans le Budget de 2024, conformément à la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes 2018, L.C. 2018, ch. 27, art. 314 « 3 ».—Document parlementaire no 1/44-2752.
Rapport du Bureau du directeur parlementaire du budget intitulé Estimation des recettes tirées de la taxe sur les logements sous-utilisés, conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, par. 79.2(2).—Document parlementaire no 1/44-2753.
Modifications de la composition des comités conformément à l'article 12-5 du Règlement
Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie
L’honorable sénatrice Audette a remplacé l’honorable sénateur Gignac (le 17 avril 2024).
Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles
L’honorable sénatrice Anderson a remplacé l’honorable sénateur Cardozo (le 18 avril 2024).
L’honorable sénatrice MacAdam a remplacé l’honorable sénatrice McCallum (le 17 avril 2024).
Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international
L’honorable sénateur McNair a remplacé l’honorable sénateur Woo (le 18 avril 2024).
L’honorable sénatrice Hartling a remplacé l’honorable sénateur McNair (le 18 avril 2024).
Comité sénatorial permanent des peuples autochtones
L’honorable sénatrice Greenwood a remplacé l’honorable sénateur McNair (le 18 avril 2024).